Bandes tampons

La bande tampon Cours d’eau
Elle doit être implantée le long de tous les cours d’eau. Outre l’absence de traitement, cette bande de 6 mètres de large sera sous couvert permanent enherbé. Les cours d’eaux concernés seront toutes eaux courantes naturelles en surface telles que les rivières ou les ruisseaux. Les fossés et réseaux de drainage ne sont donc pas concernés. Toutes les parcelles le long des cours d’eau, quelle que soit la catégorie (non classés, classés 1er, 2e et 3e catégories), sont concernées sauf les terres en agriculture biologique.
La bande tampon phyto
Une bande réglementaire destinée à protéger les eaux de surface. Il s’agit d’une bande de terrain non traitée le long de toute eau de surface, c’est-à-dire aussi bien les eaux courantes avec un lit naturel telles que les rivières ou les ruisseaux, que les eaux courantes dans un lit artificiel tels que les fossés, le réseau de drainage ; ou encore les eaux dormantes tels que des étangs ou des mares.
Pour une pulvérisation vers le bas, les bandes tampons doivent présenter une largeur minimale selon le type d’eaux de surface adjacentes. Celle-ci est fixée par la région et ne peut jamais être réduite. Cette largeur est de :
– 6 mètres le long des eaux naturelles : rivières, ruisseaux, lacs, étangs.
– 1 mètre le long des voiries et terrain revêtus non cultivables, reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales. « Autrement dit, là où il peut y avoir un risque que des eaux de pulvérisation soient emportées par ruissellement et finissent par atteindre les eaux naturelles ». Il peut donc s’agir de trottoirs, routes en pavés, graviers… « Noté bien que ce mètre est à compter à partir du dessus du talus si celui-ci à une pente de 10 % ou plus ». Une distance de 1 mètre doit aussi être respectée le long des fossés de wateringues ou des fossés de drainage et le long des fossés de bord de route.
À côté des largeurs minimales à respecter quel que soit le produit, des largeurs spécifiques établies au niveau fédéral et liées aux caractéristiques de la substance utilisée, doivent être appliquées. Ces largeurs ne sont pas toujours présentes mais, quand c’est le cas, elles varient de 2 à 30 mètres et sont indiquées sur les étiquettes des produits et sur Phytoweb. Elles peuvent être réduites si des systèmes de réduction de dérive sont utilisés.
La bande tampon azote
Une bande de terrain de 6 mètres de large non fertilisée avec un engrais azoté doit également être respectée le long de toute eau de surface. La bande tampon azote concerne donc toutes eaux courantes (rivières et ruisseaux, mais aussi fossés, réseau de drainage, wateringue pouvant être réduit à 1 mètre si l’eau est absente) ou dormantes (étangs et mares) en surface.
Les bandes MAEC
Les agriculteurs ont également la possibilité d’implanter des tournières enherbées et des bandes aménagées MAEC leur donnant accès à des aides agro-environnementales. « Ces bandes ont un caractère plutôt incitatif avec des aides à la clé mais restent aussi administratives et doivent être envisagées en fonction de la réalité de son exploitation.
Effluents d'élevage (fumier, lisier et purin)

Les épandages d’effluents d’élevage ne sont autorisés que pour couvrir les besoins physiologiques de l’espèce végétale concernée et à condition qu’en aucun cas l’apport azoté annuel total ne dépasse 400 kilos par hectare.
Du 1er novembre au 1er mars, l’épandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de végétation ou de résidus végétaux, sauf si l’effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
L’épandage de lisier et de purin est interdit sur sol gelé en permanence depuis plus de 24 heures.
Lorsque la pente moyenne du sol est supérieure à 6 %, l’épandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de végétation, sauf si l’effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
L’épandage des effluents d’élevage est interdit à moins de 10 mètres des crêtes de berge d’un cours d’eau ou d’un fossé.
Stockage d'engrais de ferme au champ

Tout agriculteur wallon qui est détenteur d’animaux d’élevage doit posséder une Attestation de la Conformité des Infrastructures de Stockage des Effluents d’Elevage (ACISEE), ceci même si le stockage du fumier est effectué au champ. Seuls les agriculteurs ne possédant pas d’animaux d’élevage sont exemptés.
Elle doit être renouvelée au moins tous les 5 ans, ou lors de changements majeurs sur l’exploitation.
Stockage sur une surface perméable (au champ)
Durées autorisées :
– Fumier de bovins : 9 mois
– Fumier de volailles (teneur en matière sèche > à 55%) : 6 mois
– Fientes de volailles (teneur en matière sèche > à 55%) : 1 mois
autorisé pour autant que :
Le tas soit situé à plus de 20 mètres d’un cours d’eau, d’une eau de surface ordinaire, d’un puit ou ouvrage de prise d’eau, d’un piézomètre ou du point d’entrée d’un égout public.
Le tas ne soit pas disposé dans un point bas du relief sur un axe de concentration naturel de ruissellement ou sur une pente supérieure à 10%. en zone soumise à aléa d’inondation Consultez les cartes des axes de ruissellement et de l’aléa d’inondation sur walonmap.
Au-delà des durées autorisées, le tas doit être déplacé de minimum 10 m (des limites extérieures). L’emplacement ne pourra être réutilisé que 12 mois après évacuation.
Le tas doit être déplacé chaque année de minimum 10 mètres des limites extérieures de l’emplacement et un délai de 12 mois doit être observé avant de pouvoir à nouveau stocker un nouveau tas à cet endroit.
L’emplacement et la date de stockage au champ doivent être consignés annuellement dans un cahier d’enregistrement tenu à la ferme et consigner ces données dans le cahier au maximum sept jours après le début du stockage et de les conserver durant cinq ans.
Couvert végétalisé permanent le long des cours d'eau

Depuis le 1er octobre 2021, une zone tampon végétalisée permanente de 6 mètres de large doit être présente le long des cours d’eau bordant une terre de culture. Tous les exploitants sont concernés, sauf si les parcelles sont exploitées en culture biologique.
Actuellement, une zone tampon minimale de 6 mètres était déjà obligatoire le long des cours d’eau : elle pouvait être cultivée mais ne pouvait recevoir ni azote, ni produits phyto. Prévu dans un décret de 2019, un Couvert Végétal Permanent (désigné sous l’acronyme CVP par la suite) permettra d’accroitre la protection des cours d’eau : le ruissellement est, entrainant une sédimentation des particules et une meilleure infiltration de l’eau dans le sol. Les contaminants sont alors en grande partie retenus dans le sol et dégradés par les micro-organismes.
Etaient concernées, toutes les terres de culture (y compris les prairies temporaires et les cultures permanentes) situées à moins de 6 mètres de la crête de berge d’un cours d’eau classé ou non -classé, sauf si celles-ci sont en culture biologique.
Pour localiser les cours d’eau concernés, vous pouvez vous référer à la carte du « Réseau hydrographique wallon » sur le géoportail WalOnMap : https://geoportail.wallonie.be/walonmap .
Si la parcelle borde directement le cours d’eau, le couvert doit avoir une largeur de 6 mètres mesurée à partir de la crête de berge.
Si la parcelle est séparée du cours d’eau par un élément dont la largeur est inférieure à 6 mètres (ex. : un chemin), la largeur du couvert doit être égale à 6 mètres moins la largeur de l’élément qui sépare la terre de culture de la crête de berge.
Quelle peut être la composition du CVP ?
Le couvert peut être herbacé, ligneux (résineux exclus) ou les deux. Il peut être spontané ou implanté.
En zone de Wateringue, il n’est pas admis de couvert ligeux ; c’est l’évidence même car cela perturberait les entretiens qui généralement sont plus fréquents que partout ailleurs.
Les deux types de couverts donnent de bons résultats en matière de protection de l’eau. Les bandes boisées améliorent toutefois la qualité écologique des cours d’eau et constituent également un écran contre la dérive de pulvérisation.
Le couvert doit être « permanent ». Cela signifie qu’une fois installé, le couvert ne pourra plus être détruit. La couverture de sol doit être présente toute l’année et ne pourra être renouvelée qu’à de rares exceptions.
Les espèces annuelles en pure ne sont pas autorisées. Le couvert doit être composé d’espèces pérennes et être multi spécifique, gage d’une meilleure pérennité.
Si des arbres fruitiers, de bois d’œuvre ou de chauffage, etc. sont implantés, le sol doit être couvert entre les rangs : soit par un couvert semé, soit par le développement d’une végétation spontanée.
Gestion du CVP
Le travail du sol de la bande n’est autorisé que pour l’implantation du couvert. Attention : le 1er mètre à partir de la crête de berge ne peut jamais être travaillé.
Le couvert ne peut pas être renouvelé mais des exceptions seront prévues pour des dégâts importants causés, entre autres, par des sangliers, des coulées boueuses, des cas de force majeure, etc.
Aucun produit phyto ne peut y être appliqué. Les règles relatives au traitement localisé contre certains chardons, rumex et plantes invasives restent identiques à ce qui est d’application pour les zones tampon.
La fertilisation organique ou minérale est interdite.
La bande peut faire l’objet d’une récolte :
- Le pâturage est autorisé sous réserve de respect des règles de non accès du bétail aux cours d’eau.
- Les couverts herbacés peuvent être fauchés. Le broyage est autorisé mais la fauche avec exportation est à privilégier, notamment lorsque la biomasse produite est importante.
- Sans objectif de production, il est souhaitable d’intervenir le plus tard possible et, idéalement, pas avant le 1er juillet pour limiter les impacts négatifs sur la petite faune qui se serait réfugiée sur la bande.
Travail du sol, semis, clôtures le long des cours d’eau

Il est interdit de labourer, bêcher ou ameublir le sol à moins d’1 mètre (0, 5 mètre avant 2018) de la crête de berge des cours d’eau non navigables.
Les fossés, mares ou étangs ne peuvent être rembayés ou détruits.
Dans le cadre de la conditionnalité des aides ou du Code de l’eau, il est interdit de répandre en surface ou mettre en terre des semences traitées à moins d’1 mètre de toutes eaux de surface.
Afin d’empêcher le bétail d’ y accéder, la clôture des prairies pâturées le long des cours d’eau non navigables est également obligatoire. Cette règle est valable dans toute la Wallonie puisque les dérogations octroyées ont été supprimées . Les clôtures devaient être mises en place pour le 1er janvier 2023 au plus tard. La distance minimale de la clôture par rapport à la crête de la berge est de 1 mètre . Une dérogation à 0,75 m est appliquée pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014. Cette réglementation concerne tous les cours d’eau non navigables classés ainsi que les non classés en zones de protection. Enfin, une dérogation pour les prairies faisant l’objet d’un pâturage très extensif favorable à la biodiversité est possible et est a envisagé avec le Département de la Nature et des Forêts (DNF).
Lorsque le pâturage se fait sur des parcelles de part et d’autre d’un cours d’eau, le passage du bétail doit se faire sans passer par le cours d’eau. Si cela est impossible dans ou à proximité immédiate de ces pâtures, il sera possible d’installer des barrières à un endroit précis de la clôture afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières pourront être ouverte le temps nécessaire à la traversée du cours d’eau par le bétail. Ces traversées doivent être limitées et le pâturage doit donc être organisé pour minimiser au maximum la fréquence et le nombre de traversées.