Un petit historique de la législation sur les Wateringues...
Avant 1956, les Wateringues étaient soumises aux dispositions de l’arrêté royal du 9 décembre 1847, pris en exécution de la loi du 18 juin 1846.
Cet arrêté royal fut complété ou amendé par plusieurs arrêtés.
L’arrêté royal du 15 janvier 1901 transfère au Département de I ‘Agriculture la haute surveillance des Wateringues situées dans les vallées des cours d’eau non navigables ni flottables ; l’arrêté royal du 9 décembre 1911 crée le Service de l’Hydraulique agricole et le charge de l’étude des projets et de la direction des travaux ayant pour objet l’amélioration des terrains fangeux et marécageux ; de la constitution de wateringues avec participation de l’Etat, dans les vallées des cours d’eau non navigables ni flottables ; de collaborer à la surveillance des wateringues existantes. La législation existante présente des lacunes sérieuses et ne répond plus, en plusieurs points, aux conditions et aux exigences de l’heure présente. A plusieurs reprises le Gouvernement se proposa de faire réviser cette législation et à cet effet il institua des commissions chargées d’étudier les questions qui s’y rapportent mais ces commissions n’aboutirent pas pour des raisons diverses. La commission qui fut créée en 1926, déposa ses conclusions en décembre 1928.
Une nouvelle commission de révision de la législation sur les Polders, Wateringues a été instituée par arrêté ministériel en date du 31 janvier 1929 en vue de réviser la législation sur les Polders, et des Wateringues et de régler les questions relatives à la défense des terres, contre les eaux de la mer, des rivières et des cours d’eau de toute nature.
l’arrêté royal du 6 juin 1932 modifia le règlement général relatif aux wateringues.
Enfin la loi du 5 juillet 1956 est promulguée et permit aux wateringues de fonctionner dans un cadre juridique bien établi . Elle fut complétée par la loi de 1967 relative aux cours d’eau non navigables.
En décembre 2018, le nouveau code de l’eau intègrera la loi de 1956 et la loi de 1967 en actualisant les articles et termes employés.
Le Code de l’eau est un ensemble de textes législatifs qui constituent le livre II du Code wallon de l’environnement.
Code de l’eau : partie décrétale et partie réglementaire. Le code de l’eau en Wallonie est composé de deux parties : la partie décrétale qui est issue d’un décret, et la partie réglementaire qui est issue d’un arrêté du gouvernement wallon.
– Le Code de l’eau – partie décrétale – Décret du GW du 4 octobre 2018.
Le Titre VI (articles D55 à D155) est relatif aux wateringues.
A propos des travaux que peuvent exécuter les wateringues, le décret dans son chapitre IV (art 132 à 134) précise ceci :
Art. D.132. [§ 1er. Les wateringues dressent annuellement un état des travaux à exécuter pendant l’année pour la construction,
l’amélioration, l’entretien et la petite réparation des cours d’eau non navigables et des ouvrages de défense ou d’irrigation de la
wateringue.
Cet état comporte une estimation de la dépense et distingue les travaux :
1° de construction et d’amélioration;
2° les travaux d’entretien et de petite réparation.
Il est communiqué au Collège provincial avant le 1er avril de l’année au cours de laquelle les travaux doivent être exécutés.
§ 2. Les travaux d’entretien et de petite réparation correspondent à tous travaux qui se reproduisent à intervalle régulier, et
notamment :
1° le nettoyage du lit mineur des cours d’eau non navigables de deuxième et troisième catégories, y compris dans les parties
voutées, et notamment le curage, la remise sous profils ainsi que la collecte de débris, de branchages, d’embâcles et de matériaux
encombrants;
2° l’entretien et l’élimination de la végétation située sur les berges du lit mineur des cours d’eau non navigables, notamment par
débroussaillage, abattage, débardage, recépage, ébranchage, déchiquetage, dessouchage, plantation, échardonnage, faucardage et
la destruction des plantes invasives;
3° l’entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage en lien avec les
cours d’eau non navigables, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public.]
[Décret 04.10.2018]
Art. D.133. [Les travaux d’entretien et de petite réparation peuvent être exécutés par les wateringues uniquement après avoir fait
l’objet d’une déclaration préalable.
La déclaration est envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout envoi conférant date certaine ou remise
contre récépissé au gestionnaire du cours d’eau non navigable de deuxième ou de troisième catégorie concerné.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration.
La déclaration est irrecevable si elle est envoyée ou remise en violation de l’alinéa 2 ou s’il manque des renseignements ou des
documents requis en vertu de l’alinéa 3. Si la déclaration est irrecevable, le gestionnaire concerné envoie à la wateringue une
décision mentionnant les motifs de l’irrecevabilité dans les quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration.
Si la déclaration est recevable, le gestionnaire concerné en informe la wateringue dans les quarante-cinq jours à compter de la date
de réception de la déclaration, et peut prescrire des conditions complémentaires d’exécution des travaux d’entretien et de petite
réparation. A défaut d’envoi dans le délai visé à l’alinéa 5, la déclaration est réputée recevable sans conditions complémentaires.
Le déclarant peut passer à l’exécution des travaux :
1° quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si celle-ci n’a pas été déclarée irrecevable
conformément à l’alinéa 4;
2° soixante jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si l’autorité compétente prescrit des conditions
complémentaires d’exécution conformément à l’alinéa 5.]
[Décret 04.10.2018]
[Art. D. 133/1. Les wateringues peuvent exécuter des travaux de construction et d’amélioration nécessaires à la réalisation et au
maintien d’un régime des eaux favorable à l’agriculture ainsi qu’à la défense des terres contre les inondations uniquement en vertu
d’une autorisation du Collège provincial et aux conditions qu’il indique.
Le Gouvernement peut fixer la procédure de délivrance de l’autorisation visée à l’alinéa 1er.]
[Décret 04.10.2018]
Art. D.134. [Les wateringues peuvent, sans autorisation préalable, procéder à l’exécution de tous travaux dont le retard exposerait à
danger ou à préjudice, à charge d’en donner immédiatement avis au Collège provincial ainsi qu’au fonctionnaire compétent désigné
par le Gouvernement.]
[Décret 04.10.2018]
– Le Code de l’Eau – partie réglementaire.
La partie réglementaire du code de l’eau est également entrée en vigueur le 3 mars 2005. Depuis, les textes ont connu au moins un arrêté du gouvernement wallon par an.
Cette partie du code de l’eau est construite de la même façon que la partie décrétale. Cependant, elle réglemente certaines pratiques comme les objectifs environnementaux, le financement du cycle de l’eau, le captage et l’assainissement de l’eau, etc.
Et c’est donc finalement l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 ( entré en vigueur le 29 novembre 2024) qui apporte des nouveautés et modifications en ce qui concerne les cours d’eau et le Code de l’environnement, notamment sur les agents constateurs, les cours d’eau non navigables et non classés, la procédure d’autorisation domaniale, la concertation préalable, les subsides et les wateringues.
La partie réglementaire, Partie II, Titre VI du Livre II concerne les wateringues, il est inséré trois Chapitres détaillés par l’article 89 numéroté de 10 à 22.